M-35.1, r. 105 - Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de bois de la Mauricie

Full text
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
(a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
(b)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;
(c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan;
(d)  (paragraphe abrogé);
(e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 1; Décision 10155, a. 1; Décision 10435, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
(a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
(b)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;
(c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan;
(d)  Territoire 1: Les villes de La Tuque, Trois-Rivières et Shawinigan. Les municipalités de La Bostonnais, du lac Édouard et de St-Didace. La MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban. Les MRC des Chenaux et de Maskinongé;
(e)  Territoire 2: La MRC D’Autray (excluant la municipalité de St-Didace). Les MRC de Joliette, de l’Assomption, de Matawini, de Montcalm et les Moulins.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 1; Décision 10155, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
(a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
(b)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;
(c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 1.